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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-1094 du 30 novembre 1970 FIXANT LES CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE SECRETAIRE GENERAL D'UNIVERSITE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-1094 du 30 novembre 1970 FIXANT LES CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE SECRETAIRE GENERAL D'UNIVERSITE)


Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur du groupe I :

1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

2° Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'académie ;

3° Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur du groupe II ;

4° Les fonctionnaires nommés :

- dans un emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;

- dans l'emploi de directeur adjoint ou dans un emploi de sous-directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ;

- dans un emploi de directeur de centre régional ou de centre local des oeuvres universitaires et scolaires ;

5° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ayant accompli au moins dix ans de services effectifs en catégorie A et qui soit appartiennent à la hors-classe du corps, soit ont atteint au moins le 5e échelon de la classe normale.

Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur du groupe II :

1° Les fonctionnaires mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'alinéa précédent ; 2° Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi administratifs ou techniques classés dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli au moins dix ans de services effectifs en catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 705.