Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1203 du 30 décembre 1988 RELATIF AUX LAITS FERMENTES ET AU YAOURT OU YOGHOURT)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1203 du 30 décembre 1988 RELATIF AUX LAITS FERMENTES ET AU YAOURT OU YOGHOURT)
Indépendamment des mesures prévues pour la recherche et la constatation éventuelle des délits de fraude en application des articles R. 215-1 à R. 215-15 du code de la consommation, les caractéristiques microbiologiques des laits fermentés et les modalités de contrôle de ces caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation.