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Article 5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-912 du 5 octobre 1970 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ET DE CHEF DE SERVICE REGIONAL DE L'EQUIPEMENT)

Article 5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-912 du 5 octobre 1970 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ET DE CHEF DE SERVICE REGIONAL DE L'EQUIPEMENT)


Dans les régions mentionnées à l'article 5-1 du présent décret, peuvent être créés auprès du chef de service régional de l'équipement des emplois de directeur délégué ouverts aux fonctionnaires répondant aux conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret. L'emploi de directeur délégué est régi par les dispositions applicables à l'emploi de directeur départemental de l'équipement, à l'exception de celles établissant un 6e échelon.