Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-912 du 5 octobre 1970 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ET DE CHEF DE SERVICE REGIONAL DE L'EQUIPEMENT)
Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-912 du 5 octobre 1970 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ET DE CHEF DE SERVICE REGIONAL DE L'EQUIPEMENT)
Dans les régions dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, le chef de service régional de l'équipement peut assurer, en plus de ses propres fonctions, celles de directeur départemental de l'équipement du département chef-lieu de région ; il est assisté d'un directeur délégué ou, le cas échéant, de deux directeurs délégués.