Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-912 du 5 octobre 1970 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ET DE CHEF DE SERVICE REGIONAL DE L'EQUIPEMENT)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-912 du 5 octobre 1970 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ET DE CHEF DE SERVICE REGIONAL DE L'EQUIPEMENT)
Peuvent être nommés à un emploi de chef de service régional, les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les inspecteurs généraux de l'équipement et les inspecteurs généraux de la construction.
Peuvent également être nommés à un tel emploi les ingénieurs en chef et ingénieurs des ponts et chaussées du cadre normal et du cadre spécial, les architectes et urbanistes en chef et les architectes et urbanistes de l'Etat, les administrateurs civils en fonctions dans les services du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme, les chefs de service administratif de services déconcentrés et les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat. Ces fonctionnaires doivent justifier, au moment de leur nomination, de treize années au moins de services effectifs dans un corps de catégorie A dont trois ans au moins de services effectifs, soit dans les grades d'ingénieur en chef des ponts et chaussées, d'architecte et urbaniste en chef de l'Etat, d'administrateur civil hors classe, soit dans les emplois de directeur départemental de l'équipement, de chef de service, de directeur adjoint ou sous-directeur d'administration centrale, ou dans des fonctions équivalentes déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre intéressé.