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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-912 du 5 octobre 1970 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ET DE CHEF DE SERVICE REGIONAL DE L'EQUIPEMENT)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-912 du 5 octobre 1970 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ET DE CHEF DE SERVICE REGIONAL DE L'EQUIPEMENT)


L'emploi de directeur départemental de l'équipement comporte six échelons.

La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois pour les 1er, 2e et 3e échelons et de deux ans pour les 4e et 5e échelons.

Les directions départementales de l'équipement sont, suivant leur importance décroissante, classées en trois groupes I, II et III par arrêté du ministre de l'équipement.

Peuvent seuls accéder au 5e échelon les fonctionnaires affectés dans une direction départementale classée dans le groupe I ou dans le groupe II Peuvent seuls accéder au 6e échelon les fonctionnaires affectés dans une direction départementale classée dans le groupe I.