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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1203 du 30 décembre 1988 RELATIF AUX LAITS FERMENTES ET AU YAOURT OU YOGHOURT)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1203 du 30 décembre 1988 RELATIF AUX LAITS FERMENTES ET AU YAOURT OU YOGHOURT)


La mention "yaourt" ou "yoghourt" ne peut figurer dans l'étiquetage d'une denrée alimentaire que si le produit concerné renferme du "yaourt" ou "yoghourt" conforme à la définition prévue à l'article 2 ci-dessus.