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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1203 du 30 décembre 1988 RELATIF AUX LAITS FERMENTES ET AU YAOURT OU YOGHOURT)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1203 du 30 décembre 1988 RELATIF AUX LAITS FERMENTES ET AU YAOURT OU YOGHOURT)


L'étiquetage des laits fermentés comporte, outre les mentions prévues par les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation susvisé :

- en complément de la dénomination de vente, l'indication de l'espèce animale ou des espèces animales dont le lait provient, dès lors qu'il ne s'agit pas de lait de vache ;

- la mention "conservation à..." suivie de l'indication de la température à respecter ;

- la mention "maigre" faisant suite à la dénomination de vente si la teneur en matière grasse du produit, calculée sur la partie lactée, est inférieure à 1 p. 100 en poids ;

- suivant le cas, la mention "sucré" ou le nom de la matière aromatique utilisée si le lait fermenté est sucré ou aromatisé ;

- en cas d'adjonction d'un ou plusieurs des ingrédients prévus à l'article 3, la mention de cet ou de ces ingrédients doit être jointe à la dénomination de vente ;

L'étiquetage des laits fermentés peut comporter la mention "gras", accompagnant la dénomination de vente, si la teneur en matière grasse, calculée sur la partie lactée, est au moins égale à 3 p. 100 en poids.