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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT).)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT).)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont faites suivant les correspondances fixées conformément aux tableaux ci-dessous : (tableau non reproduit).

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1994 pour les techniciens supérieurs retraités et les techniciens supérieurs principaux retraités et à compter du 1er janvier 1997 pour les techniciens supérieurs en chef retraités.