Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT).)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT).)
Les techniciens supérieurs stagiaires en position d'accomplissement du service national actif au 1er août 1994 demeurent régis par les dispositions de l'article 10-1 du présent décret dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 95-203 du 24 février 1995.
Les techniciens supérieurs stagiaires au 1er août 1994 qui ne sont pas titularisés sont soit autorisés à titre exceptionnel à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximum d'une année s'ils n'ont pas déjà bénéficié d'une telle disposition, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine.
Lors de leur titularisation, ils sont classés au deuxième échelon du grade de technicien supérieur ou classés dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994.