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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT).)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT).)


A compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, les techniciens supérieurs principaux justifiant d'au moins dix années de services effectifs dans le corps des techniciens supérieurs de l'équipement dont quatre années en qualité de technicien supérieur principal peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour accéder au grade provisoire de technicien supérieur en chef institué à l'article 18 ci-dessus. Ils sont classés conformément au tableau ci-après : (tableau non reproduit).

Lorsque l'application des dispositions du tableau de reclassement ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.