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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT).)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT).)


Les techniciens supérieurs et les techniciens supérieurs principaux sont reclassés, au 1er août 1994, respectivement dans les nouveaux grades techniciens supérieurs et de techniciens supérieurs principaux dans les conditions suivantes :

1° Les techniciens supérieurs sont reclassés à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de l'échelon de reclassement ;

2° Les techniciens supérieurs principaux sont reclassés conformément au tableau ci-après : (tableau non reproduit).

Les techniciens supérieurs promus au grade de techniciens supérieurs principaux entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1994 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1994.

Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de chef de section décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.