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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT).)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT).)

Peuvent être promus au grade de techniciens supérieurs en chef, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens supérieurs principaux ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et justifiant de sept années de services effectifs dans le corps des techniciens supérieurs de l'équipement, dont deux années en qualité de chef de section.

Les techniciens supérieurs principaux nommés au grade de techniciens supérieurs en chef sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

ECHELON

atteint dans le grade de technicien supérieur principal

ECHELON

de nomination dans le grade de techniciens supérieur en chef

ANCIENNETE D'ECHELON

dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

 
 

- après 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise

Les dispositions de l'article 14 ci-dessus prennent effet au 1er janvier 1997.