Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT).)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT).)
I.- Les techniciens supérieurs recrutés en application des dispositions du 1° de l' article 5 qui ont suivi une scolarité de deux ans sont titularisés, sous réserve de remplir les conditions énoncées à l' article 9, dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. Les services effectués en qualité d' élève et de stagiaire entrent en compte pour l' avancement d' échelon dans la limite de deux ans.
II.- Les techniciens supérieurs recrutés en application des dispositions du 1° de l' article 5 et nommés techniciens supérieurs stagiaires en application des dispositions du quatrième alinéa du 1° de l' article 8 sont titularisés, sous réserve de remplir les conditions énoncées à l' article 9, dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret n° 94- 1016 du 18 novembre 1994 susmentionné. Les services effectués en qualité de stagiaire entrent en compte pour l' avancement d' échelon dans la limite d' un an.
III.- Les techniciens supérieurs recrutés en application des dispositions des a et b du 2° de l' article 5 sont dispensés de stage.