Articles

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT).)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT).)


1° - Les techniciens supérieurs recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 5 ci-dessus qui ont suivi une scolarité de deux ans sont, pour tenir compte de la durée de cette scolarité et sous réserve de remplir les conditions énoncées à l'article 9 ci-dessus, soit titularisés au 2e échelon du grade de technicien supérieur avec une ancienneté conservée d'un an, soit titularisés dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994. Dans cette seconde hypothèse, les services effectués en qualité d'élève et de stagiaire entrent en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite de deux ans.

Toutefois, les techniciens supérieurs recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 5 ci-dessus et nommés techniciens supérieurs stagiaires en application des dispositions du quatrième alinéa du 1° de l'article 8 ci-dessus sont, sous réserve de remplir les conditions énoncées à l'article 9 ci-dessus, soit titularisés au 1er échelon du grade de technicien supérieur avec une ancienneté conservée d'un an, soit titularisés dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994. Dans cette seconde hypothèse, les services effectués en qualité de stagiaire entrent en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

2° - Les techniciens supérieurs recrutés en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 5 ci-dessus sont titularisés dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994.