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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT).)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT).)


Les techniciens supérieurs recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 5 ci-dessus sont dispensés de stage et suivent un cycle de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Les techniciens supérieurs recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 5 ci-dessus sont dispensés de stage.