Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT).)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT).)
Les techniciens supérieurs stagiaires ne peuvent être titularisés, à l'issue de leur deuxième année de scolarité ou à l'issue de leur stage, que s'ils ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'école nationale des techniciens supérieurs de l'équipement.
Les techniciens supérieurs élèves recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 5 ci-dessus, qui ont suivi une scolarité de deux ans et qui, à l'issue de celle-ci, ne sont pas titularisés sont soit autorisés à titre exceptionnel à prolonger la durée de leur scolarité d'une année au maximum, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires ou agents non titulaires, réintégrés dans leur emploi d'origine.
Les techniciens supérieurs recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 5 ci-dessus, qui ont été nommés techniciens supérieurs stagiaires en application des dispositions du quatrième alinéa du 1° de l'article 8 ci-dessus et qui ne sont pas titularisés à la fin de leur stage sont soit autorisés à titre exceptionnel à prolonger la durée de leur stage d'une année au maximum, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires ou agents non titulaires, réintégrés dans leur emploi d'origine.