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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT).)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT).)


1° Les candidats admis aux concours prévus au 1° de l' article 5 sont nommés techniciens supérieurs élèves. Ils perçoivent soit le traitement afférent au premier échelon du grade de technicien supérieur, soit, s' il est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret n° 94- 1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes à divers corps de la catégorie B. Ils suivent une scolarité de deux ans.

Les techniciens supérieurs élèves admis en deuxième année de scolarité sont nommés techniciens supérieurs stagiaires et classés en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret n° 94- 1016 du 18 novembre 1994 susmentionné.

Toutefois, les candidats admis aux concours prévus au 1° de l' article 5 et titulaires d' un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l' équipement et du ministre chargé de la fonction publique sont nommés techniciens supérieurs stagiaires et suivent un stage d' un an, au cours duquel ils reçoivent une formation. Ils sont classés en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.

2° Les candidats reçus aux concours prévus au 1° de l' article 5 ci- dessus doivent avoir accompli les obligations du service national actif avant leur nomination en qualité d' élève ou de stagiaire.

Les modalités de la scolarité, du stage et de la formation qui sont organisés par l' Ecole nationale des techniciens supérieurs de l' équipement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l' équipement.

Nul ne peut être nommé technicien supérieur élève ou stagiaire s' il n' a souscrit l' engagement de rester au service de l' Etat pendant une durée minimum de cinq ans à compter de sa date de titularisation dans le corps des techniciens supérieurs de l' équipement.

Les techniciens supérieurs élèves ou stagiaires sont tenus de suivre la totalité de leur scolarité ou de leur formation. En cas de manquement à cette obligation, ils doivent verser au Trésor une somme fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l' équipement et du ministre chargé du budget, par référence au traitement et à l' indemnité de résidence perçus en qualité de stagiaire sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement peut donner lieu.

Ils sont astreints au même versement en cas d' exclusion prononcée en cours de scolarité ou de stage, de licenciement pour insuffisance professionnelle ou de radiation des cadres, ainsi qu' en cas d' exclusion définitive du service ou de révocation prenant effet au cours de la période de cinq ans prévue ci- dessus.

Ils peuvent être dispensés de tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de l' équipement, pris sur proposition du directeur de l' Ecole nationale des techniciens supérieurs de l' équipement.