Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT).)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT).)
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique déterminent l'organisation et les programmes des concours et de l'examen professionnel.
Les règlements des concours et de l'examen professionnel ainsi que la composition des jurys sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.