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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT).)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT).)


Les emplois mis aux concours mentionnés à l'article 5, qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante, peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie. Toutefois, le nombre total des candidats nommés au titre du second concours ne devra en aucun cas excéder 20 % du nombre des emplois à pourvoir.

Les emplois demeurés vacants à la suite de l'examen professionnel mentionné à l'article 5 (2°) sont reportés sur la liste d'aptitude sans que la proportion des emplois ainsi offerts à ce titre puisse excéder 15 % des emplois à pourvoir. Lorsque cette proportion est atteinte, les emplois disponibles sont alors reportés sur le premier concours.

Seuls peuvent bénéficier des dispositions précédentes les candidats figurant sur la liste complémentaire établie par le jury des concours.