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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT).)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT).)


Les techniciens supérieurs sont recrutés :

1° Par deux concours :

a) Par la voie d'un concours externe, ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de l'équipement ;

b) Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre années de services publics au 1er janvier de l'année du concours.

Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Le nombre total de postes offerts au premier concours ne peut toutefois pas être inférieur à 75 % du nombre total des postes offerts aux deux concours.

2° Pour au maximum 54 % du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatifs au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitives des fonctions, ils sont recrutés :

a) Par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires des corps suivants du ministère de l'équipement : experts techniques des services techniques, adjoints administratifs et dessinateurs. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel de dix ans au moins de services publics, dont cinq ans de services effectifs dans leur corps ;

b) Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs de l'équipement, parmi les dessinateurs chefs de groupe de 2e et de 1re classe et les experts techniques principaux justifiant de dix ans de services effectifs dans leur corps.

Toutefois, le nombre total de postes offerts par la voie de la liste d'aptitude ne pourra pas être supérieur à 45 % du total des nominations prévues au titre du 2° ;

3° Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° du I de l'article 5 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° du I de l'article 5.