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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1203 du 30 décembre 1988 RELATIF AUX LAITS FERMENTES ET AU YAOURT OU YOGHOURT)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1203 du 30 décembre 1988 RELATIF AUX LAITS FERMENTES ET AU YAOURT OU YOGHOURT)


La dénomination "lait fermenté" est réservée au produit laitier préparé avec des laits écrémés ou non ou des laits concentrés ou en poudre écrémés ou non, enrichis ou non de constituants du lait, ayant subi un traitement thermique au moins équivalent à la pasteurisation, ensemencés avec des microorganismes appartenant à l'espèce ou aux espèces caractéristiques de chaque produit.

La coagulation des laits fermentés ne doit pas être obtenue par d'autres moyens que ceux qui résultent de l'activité des microorganismes utilisés.

La quantité d'acide lactique libre qu'ils contiennent ne doit pas être inférieure à 0,6 gramme pour 100 grammes lors de la vente au consommateur et la teneur en matière protéique rapportée à la partie lactée ne doit pas être inférieure à celle d'un lait normal.

Les laits fermentés doivent être maintenus jusqu'à la vente au consommateur à une température susceptible d'éviter leur altération et qui sera fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation.