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Article 10 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-899 du 16 septembre 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU COPRS DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'EQUIPEMENT ET MODIFIANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSPECTEURS GENERAUX ET AUX INSPECTEURS DE LA CONSTRUCTION)

Article 10 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-899 du 16 septembre 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU COPRS DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'EQUIPEMENT ET MODIFIANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSPECTEURS GENERAUX ET AUX INSPECTEURS DE LA CONSTRUCTION)


Lorsqu'elles concernent des fonctionnaires ou agents publics, les nominations prévues à l'article 10 ter ci-dessus sont prononcées dans le grade d'inspecteur général de la construction à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient à la date de leur nomination dans leur précédent emploi. Au cas où leur nomination intervient à un échelon comportant un traitement égal, ils conservent, dans la limite du temps nécessaire pour avancer d'un échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi.

Les nominations sont faites au premier échelon du grade d'inspecteur général de la construction lorsqu'elles concernent des personnes qui ne sont ni fonctionnaires, ni agents publics.