Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-899 du 16 septembre 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU COPRS DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'EQUIPEMENT ET MODIFIANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSPECTEURS GENERAUX ET AUX INSPECTEURS DE LA CONSTRUCTION)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-899 du 16 septembre 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU COPRS DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'EQUIPEMENT ET MODIFIANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSPECTEURS GENERAUX ET AUX INSPECTEURS DE LA CONSTRUCTION)
Les inspecteurs généraux de la construction constituent, à compter de la date d'effet du présent décret, un corps distinct auquel ont seuls accès les urbanistes en chef du corps des urbanistes de l'Etat ayant accompli au moins quinze ans de services en qualité d'urbaniste ou d'architecte dont sept ans au moins de services effectifs en qualité d'urbaniste en chef. Ils demeurent, sous réserve des dispositions du présent titre, régis par les dispositions du décret du 24 décembre 1963 susvisé applicables au grade d'inspecteur général de la construction.