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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-899 du 16 septembre 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU COPRS DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'EQUIPEMENT ET MODIFIANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSPECTEURS GENERAUX ET AUX INSPECTEURS DE LA CONSTRUCTION)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-899 du 16 septembre 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU COPRS DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'EQUIPEMENT ET MODIFIANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSPECTEURS GENERAUX ET AUX INSPECTEURS DE LA CONSTRUCTION)


L'avancement aux divers échelons du grade d'inspecteur général de l'équipement est subordonné à l'accomplissement de deux ans de services effectifs dans le premier échelon pour l'accès au 2e échelon, et de trois ans de services effectifs dans le 2e échelon pour l'accès au 3e échelon. Ces temps de services effectifs peuvent être réduits dans les conditions fixées par le décret n° 59-308 du 14 février 1959 sans pouvoir être respectivement inférieurs à dix-huit mois et à deux ans six mois.

Pour l'application de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus sera considérée comme temps de services effectifs.

L'avancement aux différents échelons est prononcé par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.