Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-899 du 16 septembre 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU COPRS DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'EQUIPEMENT ET MODIFIANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSPECTEURS GENERAUX ET AUX INSPECTEURS DE LA CONSTRUCTION)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-899 du 16 septembre 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU COPRS DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'EQUIPEMENT ET MODIFIANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSPECTEURS GENERAUX ET AUX INSPECTEURS DE LA CONSTRUCTION)
les nominations dans le corps des inspecteurs généraux de l'équipement autres que celles prononcées au titre de l'article 4 bis sont prononcées, après avis de la commission administrative paritaire de ce corps, à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui précédemment perçu.
Au cas où ces nominations interviennent à un échelon comportant un traitement égal, les intéressés conservent, dans la limite du temps nécessaire pour avancer d'un échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi.