Articles

Article 4 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-899 du 16 septembre 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU COPRS DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'EQUIPEMENT ET MODIFIANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSPECTEURS GENERAUX ET AUX INSPECTEURS DE LA CONSTRUCTION)

Article 4 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-899 du 16 septembre 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU COPRS DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'EQUIPEMENT ET MODIFIANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSPECTEURS GENERAUX ET AUX INSPECTEURS DE LA CONSTRUCTION)


Un emploi vacant sur cinq dans le grade d'inspecteur général de l'équipement peut être pourvu, dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, par décret en conseil des ministres. Nul ne peut être nommé inspecteur général de l'équipement à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux de l'équipement dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.