Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-899 du 16 septembre 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU COPRS DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'EQUIPEMENT ET MODIFIANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSPECTEURS GENERAUX ET AUX INSPECTEURS DE LA CONSTRUCTION)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-899 du 16 septembre 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU COPRS DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'EQUIPEMENT ET MODIFIANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSPECTEURS GENERAUX ET AUX INSPECTEURS DE LA CONSTRUCTION)
Peuvent être nommés inspecteurs généraux de l'équipement, sous réserve des dispositions de l'article 4 bis ci-dessous :
a) Les administrateurs civils occupant un emploi de directeur, de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur ou ayant atteint le 5e échelon de la hors-classe ;
b) Les chefs de service administratif des services extérieurs ayant atteint le 5e échelon de leur grade et ayant assuré pendant une période d'au moins quatre années la ou les fonctions de directeur départemental de la construction, de directeur départemental de l'équipement ou de chef de service régional de l'équipement.
En aucun cas le nombre des inspecteurs généraux de l'équipement issus de la catégorie b ci-dessus ne pourra dépasser le cinquième de l'effectif total du corps.