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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-497 du 30 mai 1969 relatif à la délivrance des autorisations d'absence aux personnels enseignants de l'enseignement supérieur)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-497 du 30 mai 1969 relatif à la délivrance des autorisations d'absence aux personnels enseignants de l'enseignement supérieur)


Les autorisations d'absence justifiées par des motifs directement liés à l'activité scientifique ou universitaire de l'intéressé sont accordées pour une durée qui ne peut excéder six semaines par année universitaire et, exceptionnellement, douze semaines pour la période de deux années universitaires consécutives :

Par l'autorité responsable de l'établissement dont relève l'intéressé lorsque l'absence doit être inférieure à huit jours et ne pas comporter de déplacement hors du territoire français ;

Par le recteur d'académie dans les autres cas.