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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au ‎titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au ‎titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.)

Pour tenir compte de la valeur des services rendus, des indemnités sont allouées (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19480903&pageDebut=08708&pageFin=&pageCourante=08714) sous la dénomination suivante :


Indemnité de service des sous-officiers employés à l'encadrement des prisons militaires ;


Indemnité de service des cadres des sections spéciales, des compagnies de disciplines ou unités en tenant lieu ;


Indemnité journalière de service aéronautique ;


Prix d'instruction dans les diverses écoles de la marine ;


Indemnité pour risques professionnels des ingénieurs de l'air et des ingénieurs des travaux de l'air ;


Indemnité spéciale versée aux plongeurs d'armes de la marine nationale appartenant à certaines formations ;


Indemnité spéciale versée aux nageurs de combat de l'armée de terre appartenant à certaines formations ;


Indemnité spéciale versée aux plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale appartenant à certaines formations.