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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1282 du 27 novembre 1985 PORTANT CREATION DU CONSEIL NATIONAL DE L'ALIMENTATION)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1282 du 27 novembre 1985 PORTANT CREATION DU CONSEIL NATIONAL DE L'ALIMENTATION)


Le président du Conseil national de l'alimentation est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation parmi les membres du Conseil national de l'alimentation désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation. La durée du mandat du président est de trois ans renouvelable.

Le Conseil national de l'alimentation se réunit à la demande d'un ou plusieurs des trois ministres ou à la demande des deux tiers de ses membres sur convocation du président, qui arrête l'ordre du jour des séances.

Les propositions, faites par les deux tiers au moins des membres du conseil, sont inscrites de droit à l'ordre du jour.