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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au ‎titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au ‎titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.)


Une indemnité de départ est due :

1° Aux officiers d'active et de réserve partant en campagne avec leur formation ou affectés à une formation de campagne. L'ouverture du droit à cette indemnité est déterminée par une décision du ministre de la défense nationale. L'indemnité est égale, dans ce cas, à un mois de solde budgétaire (déduction faite des retenues pour pension) du grade et de l'échelon détenus au moment du départ en campagne ;

2° Aux officiers et militaires à code mensuelle non officiers d'active et de réserve, recevant une affectation définitive à terre dans un territoire dépendant du ministère de la France d'outre-mer ou à bord d'un bâtiment spécialement affecté à l'un de ces territoires.

Les taux en seront fixés, dans ce cas, par un décret particulier contresigné du ministre de la défense nationale, du ministre de la France d'outre-mer et du ministre des finances et des affaires économiques.