Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.)
Une indemnité représentative de frais est allouée aux officiers élèves ou stagiaires des écoles d'enseignement supérieur (tableau III, A - non reproduit, voir JO du 3 septembre 1948 page 8710).
Les personnels militaires détachés hors de leur résidence comme élèves ou stagiaires dans les écoles militaires et dans les centres d'instruction ne reçoivent, pendant la durée de ces cours et stage, aucune indemnité journalière de frais de déplacement. Ils peuvent recevoir sur décision du ministre des armées, des indemnités de stage dont les taux maxima sont fixés dans les conditions prévues au tableau III-B annexé au présent décret (non reproduit).
Les taux de base de l'indemnité de stage mentionnés dans ce dernier tableau sont calculés à raison des deux tiers des taux de base de l'indemnité journalière de déplacement, tels qu'ils sont déterminés en application des articles 3 et 12 du décret n° 54-213 du 1er mars 1954.
Sont considérés comme "chefs de famille" les militaires mariés, les militaires ayant des enfants à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales et les militaires vivant habituellement avec leur mère veuve.
Ces indemnités ne sont dues ni aux officiers ou aspirants détachés dans les écoles militaires d'application pour y compléter leur instruction, ni aux militaires admis dans les écoles de sous-officiers élèves officiers.