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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au ‎titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au ‎titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.)

Les indemnités pour frais de représentation (tableau I, vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457) sont destinées à rembourser les dépenses résultant des charges particulières inhérentes à certaines fonctions importantes, et attribuées aux officiers occupant certains emplois.

Un crédit annuel dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale et du ministre des finances et des affaires économiques est en outre réservé à la disposition de chacune des armées de terre, de mer ou de l'air pour couvrir les dépenses exceptionnelles de représentation non susceptibles d'être couvertes par la solde ordinaire de certaines autorités. Le ministre de la défense nationale répartira ce crédit entre les secrétariats d'Etat aux forces armées, après en avoir prélevé les sommes qu'il estime devoir être nécessaires au remboursement des dépenses de l'espèce de son propre ministère.

Les autorités désirant bénéficier d'une attribution de crédit devront obtenir dans chaque circonstance l'autorisation préalable du ministre ou du secrétaire d'Etat intéressé, auquel elles adresseront pour remboursement les justifications précises des dépenses effectuées.

Une délégation de crédit sera faite dans chaque cas envisagé.