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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-388 du 8 mai 1974 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de directeur d'établissement spécialisé)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-388 du 8 mai 1974 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de directeur d'établissement spécialisé)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux instituteurs ayant occupé des emplois de directeur d'établissement spécialisé et dont la pension a été liquidée avant la date d'effet du décret n° 91-39 du 14 janvier 1991 ou à leurs ayants droit, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'établissement spécialisé (1er groupe) :

Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'établissement spécialisé du deuxième groupe.

Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'établissement spécialisé (2e groupe) :

Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'établissement spécialisé du troisième groupe.

Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'établissement spécialisé (3e groupe).

Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'établissement spécialisé du quatrième groupe.