Par dérogation aux dispositions de l'article 7 bis ci-dessus, pour l'attribution des compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération, les directeurs d'établissement spécialisé à classe unique en fonctions à la date d'effet du décret n° 91-39 du 14 janvier 1991 sont classés à titre personnel dans le deuxième groupe.
Par dérogation aux dispositions du même article, les compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération sont attribués, à titre personnel, aux directeurs d'école annexe et aux directeurs d'école d'application tenant lieu d'école annexe, en fonction à la date d'effet du décret n° 91-39 du 14 janvier 1991 selon le classement dans les groupes effectué conformément au tableau ci-dessous, dans la mesure où ce classement leur est favorable :
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
Instituteurs nommés dans un emploi de directeur d'école annexe ou de directeur d'école d'application tenant lieu d'école annexe (1er groupe). |
2e groupe |
Instituteurs nommés dans un emploi de directeur d'école annexe ou de directeur d'école d'application tenant lieu d'école annexe (2e groupe). |
3e groupe |
Instituteurs nommés dans un emploi de directeur d'école annexe ou de directeur d'école d'application tenant lieu d'école annexe (3e groupe). |
4e groupe |
Pour la détermination du groupe de classement d'un centre médico-psychopédagogique, le nombre de classes est obtenu en divisant les effectifs d'enfants suivis par le centre par quarante-cinq.