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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-388 du 8 mai 1974 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de directeur d'établissement spécialisé)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-388 du 8 mai 1974 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de directeur d'établissement spécialisé)


Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux emplois de directeur de centre médico-psychopédagogique, créé par le décret du 20 août 1946 susvisé, les instituteurs et professeurs des écoles titulaires du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée spécialisée.

Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les instituteurs et professeurs des écoles justifiant, à défaut du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée, de huit années de services en qualité d'instituteur, d'instituteur et de professeur des écoles ou de professeur des écoles dont cinq d'enseignement spécial et titulaires du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires, institué par le décret du 15 juin 1987 susvisé. (option G Enseignants spécialisés chargés de rééducation).