Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-388 du 8 mai 1974 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de directeur d'établissement spécialisé)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-388 du 8 mai 1974 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de directeur d'établissement spécialisé)
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux emplois de directeur d'école annexe et d'école d'application tenant lieu d'école annexe les instituteurs et professeurs des écoles justifiant de huit années de services en cette qualité d'instituteur, d'instituteur et de professeur des écoles ou de professeur des écoles, titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître formateur, institué par le décret du 22 janvier 1985 susvisé.
Ces dispositions sont applicables également aux emplois de directeur d'école d'application ne tenant pas lieu d'école annexe. Sont considérées comme telles les écoles de moins de quatre classes dont toutes les classes sont des classes permanentes d'application et les écoles de quatre classes et plus comportant au moins trois classes permanentes d'application.