Articles

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-1000 du 14 novembre 1974 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CHEFS DE DISTRICT FORESTIER DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-1000 du 14 novembre 1974 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CHEFS DE DISTRICT FORESTIER DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS)


Peuvent être promus au grade de chef de district forestier principal, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de district forestier ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services effectifs dans les corps des agents techniques forestiers, des chefs de district forestier ou des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural, dont au moins trois ans dans le corps des chefs de district forestier.

Les agents promus au grade de chef de district forestier principal sont reclassés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.