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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-1000 du 14 novembre 1974 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CHEFS DE DISTRICT FORESTIER DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-1000 du 14 novembre 1974 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CHEFS DE DISTRICT FORESTIER DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS)


Le concours prévu au 1° de l'article 5 ci-dessus est ouvert aux agents techniques forestiers de l'Office national des forêts régis par le décret n° 95-1086 du 9 octobre 1995 fixant le statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts ainsi qu'aux agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural régis par le décret du 27 mars 1993 portant statut particulier du corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural. Les intéressés doivent justifier de onze ans de services effectifs en qualité d'agent technique forestier de l'Office national des forêts ou d'agent technique des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique pris après avis du directeur général de l'Office national des forêts fixe les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves.

Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par décision du directeur général de l'Office national des forêts.