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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 74-1000 du 14 novembre 1974 relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l'office national des forêts)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 74-1000 du 14 novembre 1974 relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l'office national des forêts)


Les chefs de district forestier sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours sur épreuves, dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après ;

2° Au choix dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents techniques forestiers principaux de l'Office national des forêts âgés de quarante ans au moins et justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Les chefs de district forestier recrutés en application du présent article sont immédiatement titularisés.