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Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 74-1000 du 14 novembre 1974 relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l'office national des forêts)

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 74-1000 du 14 novembre 1974 relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l'office national des forêts)


Les agents du corps régi par le présent décret doivent occuper les locaux d'habitation du poste qui leur est affecté. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont astreints au port de l'uniforme réglementaire.