Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-1000 du 14 novembre 1974 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CHEFS DE DISTRICT FORESTIER DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-1000 du 14 novembre 1974 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CHEFS DE DISTRICT FORESTIER DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS)
Les chefs de district forestier participent, sous l'autorité des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, des ingénieurs des travaux des eaux et forêts et des techniciens forestiers, à toutes les activités incombant aux services extérieurs de l'office national des forêts.
Lorsqu'ils sont chargés d'un triage, les chefs de district forestier assument les responsabilités prévues par l'article L 122-8 du code forestier.
Ils sont chargés, le cas échéant, de la vente des menus produits et du recouvrement des sommes provenant de ces ventes. Ils peuvent être chargés de certaines tâches administratives sous l'autorité du personnel d'encadrement de l'établissement.
Ils sont chargés de tâches de formation professionnelle.