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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-318 du 5 mai 1975 FIXANT LA DUREE DE VALIDITE DES TABLEAUX D'AVANCEMENT OU DES LISTES D'APTITUDE ETABLIS EN APPLICATION DES ART. 19 (DERNIER ALINEA) ET 20 (2E ALINEA) DE L'ORDONNANCE 59244 DU 04-02-1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-318 du 5 mai 1975 FIXANT LA DUREE DE VALIDITE DES TABLEAUX D'AVANCEMENT OU DES LISTES D'APTITUDE ETABLIS EN APPLICATION DES ART. 19 (DERNIER ALINEA) ET 20 (2E ALINEA) DE L'ORDONNANCE 59244 DU 04-02-1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES)


Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la validité des tableaux d'avancement ou des listes d'aptitude établis en application du dernier alinéa de l'article 19 de l'ordonnance du 4 février 1959 est limitée à une année à compter de la date de leur établissement. Il en est de même de la validité des listes d'aptitude établies pour le recrutement de certains corps en application de l'article 20 (2e alinéa) de ladite ordonnance.