Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-213 du 26 février 1976 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'arrondissement.)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-213 du 26 février 1976 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'arrondissement.)
Peuvent être nommés dans l'emploi de chef d'arrondissement les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 3ème échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en qualité d'ingénieur divisionnaire. Les intéressés sont, lors de leur nomination, classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies au tableau ci-dessous :
I- INGENIEUR DIVISIONNAIRE des travaux public de l'Etat : 8ème échelon ;
II - CHEF D'ARRONDISSEMENT : 5ème échelon ; Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois, dans la limite de 2 ans 6 mois ;
I- INGENIEUR DIVISIONNAIRE des travaux public de l'Etat : 7ème échelon ; Egale ou supérieure à 1 an 6 mois ;
II - CHEF D'ARRONDISSEMENT : 5ème échelon ; Trois quarts de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois ;
I- INGENIEUR DIVISIONNAIRE des travaux public de l'Etat : 7ème échelon ; Inférieure à 1 an 6 mois ;
II - CHEF D'ARRONDISSEMENT : 4ème échelon ; Ancienneté acquise majorée de 1 an ;
I- INGENIEUR DIVISIONNAIRE des travaux public de l'Etat : 6ème échelon ; Egale ou supérieure à 1 an 6 mois ;
II - CHEF D'ARRONDISSEMENT : 4ème échelon ; Un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois ;
I- INGENIEUR DIVISIONNAIRE des travaux public de l'Etat : 6ème échelon ; Inférieure à 1 an 6 mois ;
II - CHEF D'ARRONDISSEMENT : 3ème échelon ; Ancienneté acquise majorée de 1 an ;
I- INGENIEUR DIVISIONNAIRE des travaux public de l'Etat : 5ème échelon ; Egale ou supérieure à 2 ans ;
II - CHEF D'ARRONDISSEMENT : 3ème échelon ; Ancienneté acquise diminuée de 2 ans ;
I- INGENIEUR DIVISIONNAIRE des travaux public de l'Etat : 5ème échelon ; Inférieure à 2 ans ;
II - CHEF D'ARRONDISSEMENT : 2ème échelon ; Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an ;
I- INGENIEUR DIVISIONNAIRE des travaux public de l'Etat : 4ème échelon ; Egale ou supérieure à 2 ans ;
II - CHEF D'ARRONDISSEMENT : 2ème échelon ; Ancienneté acquise diminuée de 2 ans ;
I- INGENIEUR DIVISIONNAIRE des travaux public de l'Etat : 4ème échelon ; Inférieure à 2 ans ;
II - CHEF D'ARRONDISSEMENT : 1er échelon ; Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an ;
I- INGENIEUR DIVISIONNAIRE des travaux public de l'Etat : 3ème échelon ;
II - CHEF D'ARRONDISSEMENT : 1er échelon ; Deux tiers de l'ancienneté acquise au- delà de 1 an 6 mois.