Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-818 du 24 août 1976 RELATIF AUX CONDITIONS DE DESIGNATION DES CHEFS DES SERVICES INTERDEPARTEMENTAUX DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-818 du 24 août 1976 RELATIF AUX CONDITIONS DE DESIGNATION DES CHEFS DES SERVICES INTERDEPARTEMENTAUX DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)
A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1979, les services accomplis à l'administration centrale du ministère de l'industrie et de la recherche à partir du 1er janvier 1972 sont pris en compte au même titre que ceux qui doivent être accomplis dans les services extérieurs du ministère pour l'application des dispositions de l'article 3 ci-dessus.