Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-818 du 24 août 1976 RELATIF AUX CONDITIONS DE DESIGNATION DES CHEFS DES SERVICES INTERDEPARTEMENTAUX DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-818 du 24 août 1976 RELATIF AUX CONDITIONS DE DESIGNATION DES CHEFS DES SERVICES INTERDEPARTEMENTAUX DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 doivent justifier :
- d'une ancienneté de huit ans dans un corps de catégorie A ;
- de l'accomplissement de deux années de services effectifs aux ministères chargés de l'industrie, de la recherche ou de l'environnement, soit à la tête d'un service d'administration centrale d'un niveau au moins équivalent à celui d'une sous-direction, soit dans un service extérieur ; toutefois, les services effectifs accomplis dans les services, établissements et organismes publics inscrits sur une liste arrêtée par les ministres chargés de l'industrie, de la recherche et de l'environnement sont assimilés à des services accomplis dans un service extérieur.