Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération)
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération)
Le 31 décembre de chaque année, le chef du poste diplomatique ou consulaire, ou son représentant, vérifie l'existence matérielle des fonds disponibles en caisse.
Il se fait présenter les livres comptables ainsi que le relevé arrêté à la même date du compte bancaire ou postal de l'établissement.
Il dresse procès-verbal de ces opérations.
Il adresse au ministre dont il relève un rapport dans lequel il consigne ses observations sur la régularité de la gestion financière.