Articles

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération)


Le compte financier, arrêté au 31 décembre de chaque année, est visé par le directeur de l'établissement qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme aux écritures. Il est adressé par le chef du poste diplomatique au ministre des affaires étrangères ou au ministre de la coopération avant le 1er mars de l'année suivante afin d'être soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.

Toutefois, et sous réserve du droit d'évocation et du droit de réformation de la Cour des comptes exercés par voie d'arrêt dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 du décret du 20 septembre 1968 susvisé, les comptes des établissements peuvent faire l'objet d'un apurement administratif qui s'exerce, sous le contrôle de la cour, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération.