Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération)
A la fin de chaque exercice l'agent comptable établit le compte financier de l'établissement, ou du groupement d'établissements, et y annexe les copies de toutes les pièces justificatives originales. Ces copies sont certifiées conformes par le chef de poste consulaire territorialement compétent.